J.O. 298 du 23 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins d'appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » de la récolte 2005


NOR : AGRP0502847A



Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 septembre 2005 et des 9 et 10 novembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2005 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau.

Les raisins doivent :

- avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

- présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.

Article 2


Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, pour lesquels l'enrichissement des vins de la récolte 2005 a été accordé, les vins doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau.

Les raisins doivent :

- avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

- présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations ;

- ne pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.

Article 3


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé





A N N E X E I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 298 du 23/12/2005 texte numéro 62





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